J.O. 274 du 25 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-1252 du 23 novembre 2004 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la direction de l'agriculture et de la forêt dans des corps de catégories A, B et C de la fonction publique de l'Etat


NOR : AGRA0402100D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et de la ministre de l'outre-mer,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, modifiée par l'ordonnance no 2002-1450 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation du régime communal, à la coopération intercommunale, aux conditions d'exercice des mandats locaux à Mayotte et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Législative) et par la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003), notamment ses articles 64-1 et 65 ;

Vu le décret no 65-688 du 10 août 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux ruraux ;

Vu le décret no 65-690 du 10 août 1965 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux agricoles ;

Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret no 70-128 du 14 février 1970 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;

Vu le décret no 93-599 du 27 mars 1993 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 et le décret no 2001-1238 du 19 décembre 2001 ;

Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, modifié par le décret no 97-996 du 30 octobre 1997, par le décret no 2001-1239 du 19 décembre 2001 et par le décret no 2003-613 du 5 juillet 2003 ;

Vu le décret no 96-35 du 15 janvier 1996 portant statut particulier des contrôleurs sanitaires du ministère de l'agriculture, modifié par le décret no 2002-512 du 12 avril 2002 ;

Vu le décret no 96-303 du 3 avril 1996 relatif au statut particulier des attachés administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture ;

Vu le décret no 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture, modifié par le décret no 2000-772 du 1er août 2000 et par le décret no 2003-1356 du 23 décembre 2003 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en date du 18 mars 2004 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 26 juillet 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



TITRE Ier


INTÉGRATION D'AGENTS TITULAIRES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE DE MAYOTTE DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE


Article 1


Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la direction de l'agriculture et de la forêt de Mayotte remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-I de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et classés :

a) Soit au 7e échelon du principalat de la catégorie II ;

b) Soit, au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de 2e classe ;

c) Soit dans un grade supérieur,

sont intégrés dans un corps de fonctionnaires de catégories A, B ou C du ministère de l'agriculture, dans les conditions fixées aux articles 2 à 5.

Le corps d'accueil mentionné à l'alinéa qui précède est déterminé dans les conditions fixées par le tableau de correspondance I de l'annexe no 1 du présent décret.

Article 2


Les agents mentionnés à l'article 1er sont intégrés par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, après avis des commissions administratives paritaires compétentes.

Article 3


Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 4


Lors de leur intégration, les agents sont classés dans le premier grade du corps d'accueil, à un échelon leur procurant un traitement brut égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi d'origine.

Dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.

Les services accomplis par ces agents dans leur emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 5


Lorsque la rémunération annuelle brute globale résultant de l'application de leur nouveau statut est inférieure à celle qui était la leur dans leur emploi antérieur, les agents titulaires reclassés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 4 bénéficient à titre personnel d'une indemnité compensatrice.

Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps d'intégration.

En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel l'intéressé accède.


TITRE II


TITULARISATION D'AGENTS NON TITULAIRES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE DE MAYOTTE DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE


Article 6


Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la direction de l'agriculture et de la forêt de Mayotte remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-I de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et classés :

a) Soit, au sein de la grille des contractuels CAP, au moins au 8e échelon ;

b) Soit, au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ;

c) Soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ;

d) Soit dans une grille indiciaire supérieure,

ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A, B ou C du ministère de l'agriculture.

Le corps d'accueil mentionné à l'alinéa précédent est déterminé, en application du 1° du IV de l'article 64-I de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, dans les conditions fixées aux articles 7 à 9.

Article 7


Les agents mentionnés à l'article 6 et classés dans la grille des contractuels bac + 3 et bac + 4 figurant au tableau de correspondance II de l'annexe no 2 ont vocation à être titularisés dans un corps de fonctionnaires de catégorie A, dans les conditions fixées par ce tableau de correspondance et selon les modalités prévues aux articles 10 à 17.

Article 8


Les agents mentionnés à l'article 6 et qui sont classés au moins au 3e échelon de la grille des contractuels bac + 2 ou au moins au 8e échelon de la grille des contractuels bac figurant au tableau de correspondance III de l'annexe no 3 ont vocation à être titularisés dans un corps de fonctionnaires de catégorie B, dans les conditions fixées par ce tableau et selon les modalités prévues aux articles 10 à 17.

Article 9


Les agents mentionnés à l'article 6 et qui sont classés au moins au 8e échelon de la grille des contractuels CAP figurant au tableau de correspondance IV de l'annexe no 4 ont vocation à être titularisés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C, dans les conditions fixées par ce tableau et selon les modalités prévues aux articles 10 à 17.

Article 10


Les agents mentionnés aux articles 6 à 9 doivent :

a) Soit être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans les corps d'accueil par la voie externe ;

b) Soit justifier d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles 12 à 15.

Article 11


L'accès des agents aux corps d'accueil est subordonné à la réussite aux épreuves de l'un des examens professionnels qui leur sont réservés.

Article 12


La durée minimale de l'expérience professionnelle susceptible d'être reconnue en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter à l'un des examens professionnels prévus à l'article 11 est fixée :

1° A deux ans lorsque le diplôme ou le titre est du niveau de la fin du premier cycle d'enseignement secondaire, du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles ou d'un niveau équivalent ;

2° A trois ans lorsque le diplôme ou le titre requis est du niveau de la fin du deuxième cycle d'enseignement secondaire général ou professionnel ou d'un niveau équivalent ;

3° A quatre ans lorsque le diplôme ou le titre requis est du niveau du premier cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ou d'un niveau équivalent ;

4° A cinq ans lorsque le diplôme ou le titre requis est un diplôme de deuxième ou de troisième cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ou d'un niveau équivalent.

Toutefois, lorsque le candidat justifie déjà d'un diplôme ou d'un titre d'un niveau immédiatement inférieur à celui du diplôme ou titre requis, la durée minimale de l'expérience professionnelle susceptible d'être reconnue est fixée à deux ans. Peut être prise en compte au titre de cette expérience toute activité professionnelle dont l'exercice nécessite un niveau de qualification équivalant à celui sanctionné par le titre ou diplôme requis pour se présenter à l'examen professionnel.

Article 13


Le candidat qui souhaite obtenir la reconnaissance de son expérience professionnelle pour l'accès à l'un des examens professionnels prévus à l'article 11 doit faire parvenir à l'autorité compétente pour arrêter la liste des candidats admis à faire acte de candidature une demande accompagnée d'un dossier contenant tout élément de nature à permettre à cette autorité de vérifier la nature et la durée de l'activité ou des activités professionnelles dont le candidat demande la reconnaissance.

Article 14


L'autorité compétente pour arrêter la liste des candidats admis à faire acte de candidature transmet, après cette vérification, la demande du candidat, accompagnée du dossier, à une commission qui se prononce sur les qualifications acquises par le candidat et sur leur adéquation aux emplois du corps d'accueil.

La décision de cette commission est motivée et communiquée au candidat. Lorsqu'elle est favorable, cette décision vaut pour toutes les demandes d'inscription du candidat aux examens professionnels d'accès au même corps que celui pour lequel cette décision a été rendue, sous réserve que ne soit intervenue aucune modification de la nature des emplois du corps d'accueil susceptible de remettre en cause l'appréciation de la commission.

Article 15


Les règles de constitution et de fonctionnement de la commission mentionnée à l'article 14 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 16


Pour chacun des corps d'accueil figurant aux tableaux de correspondance des annexes du présent décret, la nature et le programme des épreuves ainsi que les règles d'organisation générale des examens professionnels prévus à l'article 11 sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. Ces examens professionnels peuvent être organisés par spécialité.

Les modalités d'organisation de l'examen professionnel et la nomination des membres du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 17


Les agents mentionnés aux articles 6 à 9 disposent d'un délai de six mois, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, pour accepter leur titularisation.

Article 18


Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 11 sont titularisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 19


Les agents titularisés sont classés, lors de leur intégration, dans le premier grade du corps d'accueil à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier de ce corps.

Lorsque la rémunération annuelle brute globale résultant de l'application de leur nouveau statut est inférieure à celle qui était la leur dans leur emploi antérieur, les agents bénéficient à titre personnel d'une indemnité compensatrice.

En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel l'intéressé accède.

Cette indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps d'intégration.


TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES


Article 20


Les éléments à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application des articles 5 et 19 sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais :

a) D'une part, la rémunération globale antérieure à l'intégration ou à la titularisation, qui comprend la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;

b) D'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration ou de la titularisation, qui comprend la rémunération brute indiciaire augmentée de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités qui sont l'accessoire de la rémunération brute, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.

Article 21


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, la ministre de l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 novembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau






A N N E X E N° 1

TABLEAU DE CORRESPONDANCE I


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 274 du 25/11/2004 texte numéro 42


A N N E X E N° 2

TABLEAU DE CORRESPONDANCE II


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 274 du 25/11/2004 texte numéro 42


A N N E X E N° 3

TABLEAU DE CORRESPONDANCE III


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 274 du 25/11/2004 texte numéro 42


A N N E X E N° 4

TABLEAU DE CORRESPONDANCE IV


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 274 du 25/11/2004 texte numéro 42